R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
46. Aux fins d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 mais antérieure au 31 décembre 2011, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:
1°  tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008 autre qu’un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2;
2°  concurremment, tout déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
3°  tout déficit actuariel de modification.».
D. 541-2010, a. 46.